J.O. 107 du 10 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole légumes et fruits du bassin nord de la France


NOR : AGRP0500514A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu les articles L. 554-1, L. 554-2, R. 553-7 et R. 554-1 à R.554-6 du code rural ;

Vu le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu la demande présentée par le comité économique agricole légumes et fruits du bassin nord de la France ;

Vu le rapport d'activité et le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 22 juin 2004 relative à la demande de renouvellement, pour une période triennale, de l'extension des règles visées à l'article 11 (§ 1) du règlement (CE) no 2200/96 susvisé et édictées par le comité économique agricole légumes et fruits du bassin nord de la France, à l'ensemble des producteurs de fruits et légumes établis dans la circonscription du comité ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 24 novembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole légumes et fruits du bassin nord de la France sont étendues, pour les campagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, à l'ensemble des producteurs de pommes et de poires de la circonscription du comité économique agricole.

1° Règles de connaissance de la production :

A. - Fourniture chaque année à une date fixée, par la section régionale concernée du comité économique, conformément à l'annexe ci-jointe, d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation.

B. - Fourniture, aux dates fixées, par la section régionale concernée, conformément à l'annexe ci-jointe :

- des déclarations de prévisions de récoltes, par variété ;

- des déclarations de tonnages récoltés, par variété.

C. - Déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnage récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation) et des stocks existants suivant les types d'entrepôts mentionnés à l'alinéa ci-dessous.

D. - Déclaration pour le 1er août de chaque année des capacités de stockage de plus de 100 mètres cubes, selon les types d'entrepôts :

- entrepôts ordinaires ;

- entrepôts frigorifiques en atmosphère normale ;

- entrepôts frigorifiques en atmosphère contrôlée.

2° Règles de production :

Respect des règles d'éclaircissage des vergers définies par la section régionale concernée.

3° Règles de commercialisation :

A. - Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par la section régionale concernée du comité économique.

B. - Respect des règles de qualité et de calibre définies par la section régionale en fonction des prévisions de récoltes, en dehors des périodes de faible production.

Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par les organisations de producteurs.

C. - Respect des règles de présentation, conditionnement et emballage du produit définies par la section régionale pour la première mise en marché.

D. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.

Cette étiquette est apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et vaut justification de l'application des règles prévues.

La délivrance de l'étiquette ne peut être refusée aux producteurs qui respectent les règles.

4° Application du prix de retrait :

Obligation de respecter, à certaines périodes, les prix de retrait appliqués par le comité économique, dans la limite des dispositions des règlements communautaires et compte tenu éventuellement des coefficients d'adaptation d'emballage pour les produits conditionnés.

Obligation de retirer du marché les produits qui n'ont pas pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait, compte tenu éventuellement des coefficients mentionnés ci-dessus.

Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par le comité économique en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.

Article 2


Les règles spécifiques qui sont annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3° et du 4° ci-dessus sont transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.

Article 3


A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents d'organisations de producteurs des cotisations dont le montant est fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.

Ces cotisations sont destinées :

- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif ;

- au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.

Ces cotisations ne peuvent pas être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des organisations de producteurs.

B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.

C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 4


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

B. Hot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier






A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 10/05/2005 texte numéro 34


Les dates seront communiquées chaque année par le comité économique.